S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
5. Lorsqu’une personne incarcérée reçoit des biens de l’extérieur, ils doivent lui être remis, sauf s’il s’agit de biens que la personne incarcérée n’est pas autorisée à garder en sa possession, auquel cas ils sont retournés à l’expéditeur ou remis à la personne qui les a apportés.
Si cette solution s’avère impossible, les biens sont conservés conformément à l’article 4 et ils sont remis à la personne incarcérée lors de sa libération.
D. 5-2007, a. 5.